3. Une commission scolaire peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 241.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), admettre, à l’enseignement primaire, un enfant de 5 ans admis à l’éducation préscolaire si cet enfant démontre un développement exceptionnel et possède des acquis suffisants.